La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/1997 | FRANCE | N°157385

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 septembre 1997, 157385


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... M'BAYE demeurant ... ; M. M'BAYE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1993 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... M'BAYE demeurant ... ; M. M'BAYE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1993 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. M'BAYE au tribunal administratif de Paris a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 septembre 1993 ; qu'elle ne contenait l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait au tribunal administratif de demander sa régularisation ; que par suite, à la date du 26 novembre 1993 à laquelle il a statué par ordonnance, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris était fondé à rejeter la requête de M. M'BAYE ; que, si un mémoire complémentaire exposant et énonçant les faits et les moyens de la requête a été adressé au tribunal administratif de Paris, il a été présenté postérieurement à l'ordonnance attaquée, et d'ailleurs après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'BAYE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. M'BAYE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... M'BAYE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 157385
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 157385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157385.19970922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award