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22/09/1997 | FRANCE | N°156462

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 septembre 1997, 156462


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant ..., bâtiment H 27, (13006) Marseille ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, l'avis du 16 décembre 1991 de la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône favorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. X... ;
2°) rejette la requête du préfet des Bouches-du-Rhône te

ndant à l'annulation de l'avis précité de la commission du séjour des étranger...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant ..., bâtiment H 27, (13006) Marseille ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, l'avis du 16 décembre 1991 de la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône favorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. X... ;
2°) rejette la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation de l'avis précité de la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord signé le 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord signé le 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie susvisé : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) au ressortissant tunisien marié depuis au moins un an à un ressortissant français à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien, est marié à une ressortissante française depuis le 17 mars 1990 et en a eu un enfant, de nationalité française, né le 25 mai 1990 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône a considéré qu'alors même que l'intéressé n'était pas entré en France de façon régulière, le refus envisagé par le préfet d'accorder un titre de séjour à M. X... aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure était envisagée et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'avis favorable à la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, émis le 16 décembre 1991 par la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 156462
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 156462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156462.19970922
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