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22/09/1997 | FRANCE | N°155580

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 septembre 1997, 155580


Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Saidi X..., demeurant chez Me Y... 39, Bd Jeanne d'Arc (57100) Thionville ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 janvier 1994, présentée pour M. X... et tendant à

l'annulation du jugement du 21 décembre 1993, par lequel le ...

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Saidi X..., demeurant chez Me Y... 39, Bd Jeanne d'Arc (57100) Thionville ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 janvier 1994, présentée pour M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 octobre 1992 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par un avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien susvisé : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants" ; qu'en vertu de l'article 6 modifié du même accord : "Les ressortissants algériens résidant en France à la date d'entrée en vigueur du premier avenant à l'accord et titulaires d'un certificat de résidence en cours de validité d'une durée de dix ans, cinq ans ou trois ans et trois mois reçoivent de plein droit à l'expiration de celui-ci un certificat de résident d'une durée de dix ans, renouvelé automatiquement" ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, qui était titulaire d'un certificat de résidence délivré le 1er avril 1980 et valable dix ans a, le 25 mai 1983, quitté le territoire français en vue de s'installer en Algérie, où il est demeuré pendant une période supérieure à 6 mois consécutifs ; qu'ainsi, l'intéressé avait cessé de son propre fait d'être titulaire d'un certificat de résidence lorsqu'il a formé, le 16 mai 1990, une demande de titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'inexactitude matérielle, le regarder comme un nouvel immigrant au sens des stipulations précitées de l'article 8 de l'accord franco-algérien et lui refuser en conséquence le bénéfice des stipulations de l'article 6 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a rejeté, par application des dispositions des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, la demande de titre de séjour présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saidi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 155580
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 6, art. 7, art. 7 bis, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 155580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155580.19970922
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