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03/09/1997 | FRANCE | N°180204

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 septembre 1997, 180204


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yazid X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule l'arrêté en date du 15 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la fr

ontière et la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destina...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yazid X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule l'arrêté en date du 15 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté préfectoral prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été inscrit six années de suite à l'université de Lyon 1 en vue de l'obtention du certificat d'études supérieures de biologie de la bouche ; qu'il a échoué à toutes les épreuves auxquelles il s'est présenté en vue de l'obtention de ce titre, successivement dans l'option histologieembryologie et dans l'option anatomo-physiologie ; que les raisons de santé alléguées par l'intéréssé qui l'auraient empêché de se présenter aux épreuves du certificat à la fin de l'année universitaire 1994-1995 ne sont pas de nature à justifier son absence de résultats dans ses études ; que dans ces circonstances, le préfet du Rhône a pu légalement, par sa décision du 26 janvier 1996, rejeter sa demande de renouvellement du titre de séjour de M. X... en qualité d'étudiant, en se fondant sur l'insuffisance de sérieux de ses études ; qu'ainsi, l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière n'a pas été pris sur la base d'un refus d'autorisation de séjour illégal ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... a plusieurs de ses parents établis en France, il se déclare célibataire et n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de la décision attaquée sur son droit à une vie familiale normale ;
Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que si M. X... invoque une situation particulièrement troublée qui prévaut dans la région d'Algérie dans laquelle il avait antérieurement exercé sa profession jusqu'en 1989, ses allégations ne sont pas assorties de précisions de nature à établir des circonstances particulières susceptibles de faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant l'Algériecomme pays où il devra être reconduit méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Yazid X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 180204
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 180204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180204.19970903
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