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03/09/1997 | FRANCE | N°170256

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 septembre 1997, 170256


Vu, enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 13 juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'appel formé devant cette cour par M. Max X... contre le jugement du 15 février 1995 du tribunal administratif de Poitiers ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Max X..., et tendant

:
1° à l'annulation du jugement en date du 15 février 199...

Vu, enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 13 juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'appel formé devant cette cour par M. Max X... contre le jugement du 15 février 1995 du tribunal administratif de Poitiers ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Max X..., et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972, et à la conversion en brevet professionnel de son diplôme d'expert en automobile ;
2° à l'annulation de cette décision ;
3° à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de lui reconnaître la qualité d'expert en automobile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 ;
Vu le décret du 17 mai 1974 ;
Vu la loi n° 85-895 du 11 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile : "par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, seront réputées avoir la qualité d'expert en automobile, si elles en ont fait la demande avant l'expiration du délai d'un an suivant la publication du décret prévu à l'article 7 ci-dessous, les personnes qui, n'ayant pas fait l'objet de condamnations prévues à l'article L. 5 (1° et 2°) du code électoral, ont exercé pendant trois ans , à titre principal, des activités d'expertise en automobile et remplissent à la date de publication de la présente loi l'une des conditions suivantes ..." ; qu'il est constant que M. X... n'a sollicité la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile que par une demande du 11 février 1982 qui a été rejetée par une décision du 24 mars 1982 comme présentée après l'expiration du délai prévu par les dispositions législatives susrappelées, dont le décret d'application en date du 17 mai 1974 avait été publié le 19 mai 1974 ;
Considérant il est vrai que l'article 32 IV de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dispose qu'"à titre transitoire, le délai de la demande prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 précitée est de nouveau ouvert pour une durée d'un an, à dater de la publication de la présente loi, pour les personnes qui remplissaient les conditions requises par cet article à la date du 31 décembre 1977" ; que, toutefois, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de saisir à nouveau l'autorité administrative des demandes qui avaient été déposées avant son entrée en vigueur mais après l'expiration du délai fixé par l'article 6 de la loi du 11 décembre 1972 et donc rejetées comme tardives, mais seulement de permettre aux personnes qui estimaient remplir les conditions requises à la date du 31 décembre 1977 de présenter une nouvelle demande ; que par suite la nouvelle demande de reconnaissance de la qualité d'expert en automobile de M. X..., qui n'a été déposée que le 21 octobre 1991, soit après l'expiration du nouveau délai fixé par la loi du 11 juillet 1985, ne pouvait qu'être rejetée comme atteinte par la forclusion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1991 rejetant sa demandede reconnaissance de la qualité d'expert en automobile comme tardive, ni, par suite, à demander, par application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, qu'il soit enjoint à l'autorité administrative compétente de lui reconnaître cette qualité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 170256
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Décret 74-472 du 17 mai 1974
Loi 72-1097 du 11 décembre 1972 art. 6
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 85-895 du 11 juillet 1985 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 170256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170256.19970903
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