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30/07/1997 | FRANCE | N°186332

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 186332


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 14 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision distincte de l'arrêté du 10 février 1997 prévoyant de reconduire M. André X... à destination de l'Angola ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées contre

cette décision que M. Y... a présentées devant le tribunal administratif de...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 14 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision distincte de l'arrêté du 10 février 1997 prévoyant de reconduire M. André X... à destination de l'Angola ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision que M. Y... a présentées devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est uniquement dirigée contre l'article 1er du jugement du 14 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 10 février 1997 prévoyant de renvoyer M. X... en Angola, distincte de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X..., qui s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 mars 1996, confirmée le 17 juillet 1996 par la commission des recours des réfugiés, a soutenu devant le tribunal administratif qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison du fait qu'il aurait déserté l'armée angolaise ;
Considérant, cependant, que les allégations de M. X... ne sont pas assorties de justifications probantes ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, y compris le certificat établi le 13 février 1997 par le Comité médico-social pour la santé des migrants, postérieurement à la décision susmentionnée de la commission des recours des réfugiés et qui se borne à indiquer que l'intéressé reçoit des soins pour des troubles psychologiques, ne sont pas de nature à établir à eux seuls la réalité des risques que M. X... prétend encourir personnellement en cas de retour en Angola ; que l'intéressé ne justifie donc d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 10 février 1997 prévoyant le retour de M. X... en Angola, au motif que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 février 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X..., dirigées contre la décision du 10 février 1997 fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. André X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186332
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 186332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186332.19970730
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