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30/07/1997 | FRANCE | N°185963

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juillet 1997, 185963


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 janvier 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 janvier 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée permet au préfet de décider la reconduite à la frontière de l'étranger qui s'est maintenu en France plus d'un mois après que la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire lui ait été refusé ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet du Val d'Oise du 9 octobre 1996 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; que cette décision est fondée, d'une part, sur l'absence de réalité de ses études, d'autre part, sur l'insuffisance de ses ressources ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., entrée en France en 1984 pour y poursuivre des études, s'est inscrite, après avoir obtenu le baccalauréat en 1988, en DEUG de biologie pour les années scolaires 88/89 et 89/90, ensuite à des cours de BTS d'action commerciale en 90/91, 91/92, 92/93 et 93/94, puis en DEUG d'AES en 94/95, et enfin à des cours de formation en soins infirmiers en 95/96 ; qu'en estimant, compte tenu de ces changements successifs d'orientation et alors que l'intéressée ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme, que Mlle X... ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'étudiante, le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste en estimant, notamment au vu des éléments de revenus fournis par la personne qui s'engageait à la prendre en charge, qu'elle ne disposait pas de moyens suffisants d'existence ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à exciper, à l'appui du présent pourvoi, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 30 janvier 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 185963
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 185963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185963.19970730
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