Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté et la décision complémentaire du 28 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Ali X... et fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de ces décisions que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative". Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE L'AIN en date du 28 janvier 1997, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., lui a été notifié le jour même à 11 heures 15, en présence d'un interprète, par un document qui indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision et qui mentionnait, sans qu'il y ait d'ambiguïté, que, s'il était privé de liberté, il pouvait déposer son recours, dans ce même délai de vingt-quatre heures, auprès du responsable du centre de rétention ou du local de police dans lequel il était hébergé ; que M. X..., qui était retenu par la police au moment où lui a été notifié l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas recouru à la possibilité qui lui était offerte de déposer son recours auprès du responsable du local de police dans le délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que, même si l'intéressé a été transféré dans un centre de rétention administrative le 29 janvier 1997 à 13 heures 35, cette circonstance est, compte-tenu de la régularité de la notification qui a été effectuée, sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux qui a commencé à courir dès le 28 janvier 1997 à 11 heures 15 ; que, par suite, la requête de M. X..., qui n'est parvenue que le 30 janvier 1997 à 2 heures 04 par télécopie au tribunal administratif de Lyon, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a déclaré la requête de M. X... recevable et a annulé l'arrêté du 28 janvier 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 30 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à M. Muhamad Ali X... et au ministre de l'intérieur.