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30/07/1997 | FRANCE | N°185389

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 185389


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juillet 1996 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Aïda X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, no...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juillet 1996 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Aïda X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mlle Aïda X..., de nationalité tunisienne, fait valoir qu'elle est revenue en octobre 1995 en France, où elle est née en 1977 et a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans, pour retrouver son père qui dispose d'une carte de résident et afin de suivre des études de coiffure, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, qui est elle-même célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 19 juillet 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 1996, de la décision du préfet du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne préjudicie pas au droit de Mlle X... de se défendre dans un litige pendant devant le tribunal administratif de Paris ; que par suite, et en tout état de cause, il ne méconnaît pas l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle a entrepris des études de coiffure en France, cette circonstance n'établit pas que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Parisdu 25 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Aïda X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Aïda X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 185389
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185389
Numéro NOR : CETATEXT000007950724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;185389 ?
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