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30/07/1997 | FRANCE | N°183890

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 183890


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 septembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Célia X..., épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme X... a présentée devant le tribun

al administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convent...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 septembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Célia X..., épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si Mme X... peut être regardée comme établissant son entrée régulière en France, elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, Y... Acacio se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière, alors qu'il est constant que, le 5 septembre 1996, date de la mesure d'éloignement contestée, l'intéressée était mariée depuis moins d'un an avec un Français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si Mme X... a fait valoir qu'à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, elle fréquentait depuis quatre ans M. Z..., ressortissant français, et vivait avec lui depuis un an, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui ne soutient pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, et de la brève durée de l'union qu'elle a contractée avec M. Z... le 29 juin 1996, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 septembre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêtédécidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, si Mme X... soutient que son époux est au chômage, qu'elle n'est pas certaine de pouvoir obtenir un visa lui permettant de revenir en France et que son retour aux Philippines, avant de pouvoir regagner le territoire français dans le cadre de la procédure du regroupement familial, occasionnera des dépenses qu'elle n'a pas les moyens de financer, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Célia X..., épouse Z..., et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 183890
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183890
Numéro NOR : CETATEXT000007948616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;183890 ?
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