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30/07/1997 | FRANCE | N°183302

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 183302


Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 octobre 1996 et 20 janvier 1997, présentées pour M. Abdul X... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1996, par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière, et la décision du même jour fixant le Pakistan c

omme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt...

Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 octobre 1996 et 20 janvier 1997, présentées pour M. Abdul X... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1996, par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière, et la décision du même jour fixant le Pakistan comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de l'avis postal de réception du pli recommandé comportant la notification de l'arrêté en date du 18 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., que l'intéressé s'est présenté au bureau de poste le 25 septembre 1996 à 17 heures pour retirer ce pli ; que le délai du recours contentieux contre cette décision n'a commencé à courir qu'à compter de l'heure de ce retrait ; que par suite, le recours enregistré le 26 septembre 1996 à 13 heures 17 au tribunal administratif de Nice a été présenté dans le délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le jugement attaqué qui a rejeté la demande du requérant comme tardive doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité pakistanaise, est entré en France le 11 septembre 1991 muni d'un visa touristique de trente jours ; qu'il a sollicité l'asile politique le 15 juin 1995 ; que le refus opposé à cette demande par l'office français de protection de réfugié et apatrides a été confirmé par une décision du 3 juin 1996 de la commission des recours des réfugiés, au motif que l'intéressé n'établissait pas la réalité des craintes de persécutions auxquelles il serait à ses dires soumis en cas de retour dans son pays ; que, par une lettre du 24 juillet 1996, le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a en conséquence invité à quitter le territoire ; que s'étant néanmoins maintenu en France, M. X... se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, compte tenu des termes de sa notification, ledit arrêté doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle l'autorité préfectorale a décidé que l'intéressé pouvait être éloigné à destination du Pakistan ; que seule cette décision distincte est contestée par le requérant qui n'articule aucun moyen à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière proprement dit ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, la décision du préfet méconnaît les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose en outre sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'exécution de cette décision sur sa situation, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Var a ordonné qu'il serait éloigné à destination du Pakistan ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 27 septembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdul X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183302
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 183302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183302.19970730
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