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30/07/1997 | FRANCE | N°183251

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 183251


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1996, présentée par le PREFET du BAS-RHIN ; le PREFET du BAS-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 10 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alexis X... ;
2°) de rejeter le demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1996, présentée par le PREFET du BAS-RHIN ; le PREFET du BAS-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 10 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alexis X... ;
2°) de rejeter le demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 11 janvier 1996, M. X... s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'ainsi l'intéressé entrait, le 10 septembre 1996, date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, dans le champ d'application des dipositions de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 en vertu desquelles l'autorité préfectorale peut prononcer une mesure d'éloignement du territoire à l'encontre d'un étranger ;
Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté en cause, M. X... a fait valoir qu'il mène une vie commune avec une ressortissante française dont il attend un enfant, il résulte des pièces versées au dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé depuis son arrivée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET du BAS-RHIN n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatives au respect de la vie familiale en décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaisssance desdites stipulations pour annuler l'arrêté attaqué par M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le PREFET du BAS-RHIN, par un arrêté du 3 décembre 1996, a de nouveau ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., est sans influence sur la régularité de l'arrêté du 10 septembre 1996 faisant l'objet du présent litige ;
Considérant, en second lieu, que si l'intéressé soutient que les mentions du procès-verbal d'enquête de police produit au dossier sont entachées d'inexactitude, il n'apporte aucun élément probant à l'appui d'une telle allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET du BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 10 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 13 septembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET du BAS-RHIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 183251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183251
Numéro NOR : CETATEXT000007946510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;183251 ?
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