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30/07/1997 | FRANCE | N°180342

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 180342


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à Maisons Laffite (78600) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 avril 1996 portant reconnaissance de la fondation dite Institut François-Mitterrand comme établissement d utilité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée et notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret n°

90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à Maisons Laffite (78600) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 avril 1996 portant reconnaissance de la fondation dite Institut François-Mitterrand comme établissement d utilité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée et notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l intérieur :
Considérant que M. X... demande l'annulation du décret du 4 avril 1996, signé compétemment par le Premier ministre, portant reconnaissance de la fondation "Institut François-Mitterrand" comme établissement d'utilité publique ;
Considérant que la requête de M. X..., enregistrée le 5 juin 1996, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de droit ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; que si le requérant invoque un "détournement de pouvoir" et une "erreur manifeste d'appréciation", ces moyens sont contenus dans des mémoires, enregistrés le 12 février 1997 et le 27 mai 1997, en dehors du délai de recours contentieux ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant que le passage du mémoire de M. BIDALOU en date du 5 juin 1996 commençant par les mots "que le Conseil d Etat" et se terminant par les mots "des institutions publiques", présente un caractère injurieux et diffamatoire ; que le passage du mémoire en réplique enregistré le 12 février 1997, commençant par les mots "le vichysme apparaît et se terminant par les mots "l'Etat français", le passage du même mémoire commençant par les mots quant au président de cet I.F.M. et se terminant par les mots qui tiennent l Etat français ainsi que les passages commençant par les mots "mais seulement" et se terminant par les mots "incompatible avec la République" présentent aussi un caractère injurieux et diffamatoire ; que les mots du nouveau mémoire de M. X... enregistré le 27 mai 1997 commençant par le "directeur des libertés publiques" et se terminant par "qui tiennent l'Etat français", le passage commençant par les mots "puisque les requérants" et se terminant par "de son vivant", les mots "soit un établissement public maffieux", le passage commençant par les mots "il reste" et se terminant par "service public", le passage commençant par les mots "il s'agit bien" et se terminant par les mots "M. François Y...", et le passage commençant par les mots "Avec les arrêts Bidalou" et se terminant par les mots "cadavre de François Y..." présentent également un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que la présente décision soit publiée au Journal officiel ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du ministre de l intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Jacques X... à payer à l Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés des mémoires de M. X... en date du 5 juin 1996, 12 février et 27 mai 1997 sont supprimés.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 180342
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 180342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180342.19970730
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