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30/07/1997 | FRANCE | N°179989

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 179989


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1996, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le préfet demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 9 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sassi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2

658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 1...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1996, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le préfet demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 9 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sassi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne conteste pas qu'étant entré irrégulièrement en France en 1989 et s'étant depuis maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit en France auprès de ses parents ainsi que de ses frères et soeurs, tous en situation régulière ; qu'il est au surplus constant que l'intéressé n'a plus aucune attache familiale en Tunisie depuis la mort de ses grands-parents ; que par suite, et alors même que M. X... s'est vu refuser toute régularisation et serait à la charge de ses parents, le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne pouvait décider la mesure d'éloignement en cause sans porter au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale une atteinte sans proportion avec le but dans lequel ladite mesure a été prise et sans méconnaître ainsi les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET des ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 9 mai 1996 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179989
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 179989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179989.19970730
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