Vu la requête enregistrée le 1er mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X... demeurant au lieu-dit "La Cour Gaillard" à Suce-sur-Erdre (44240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 1990 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant son recours dirigé contre le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite refusant de verser à M. X... les sommes représentant la part de ses rémunérations qui était la contrepartie de la réduction de l'indemnité de résidence et condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 19963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par la juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que M. X..., agent contractuel d'études d'urbanisme, demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 1990 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant son recours dirigé contre le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite refusant de verser à M. X... les sommes représentant la part de ses rémunérations qui était la contrepartie de la réduction de l'indemnité de résidence et condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces conclusions doivent être analysées comme tendant à l'exécution du jugement du 28 décembre 1989 du tribunal administratif de Nantes ;
Mais considérant que, saisi par l'Union Fédérale Equipement CFDT d'une demande d'astreinte en vue d'assurer l'exécution d'une décision en date du 30 mars 1994 du Conseil d'Etat annulant le refus du ministre de l'équipement d'accorder aux agents contractuels d'études d'urbanisme le bénéfice des augmentations de traitement qui constituaient la contrepartie de la réduction de l'indemnité de résidence, le Conseil d'Etat a, par une décision du 16 juin 1997, prononcé une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat pour assurer l'exécution de cette décision ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à une nouvelle astreinte aux fins d'assurer l'exécution du jugement du 28 décembre 1989 du tribunal administratif de Nantes qui fait obligation à l'Etat d'accorder au requérant les mêmes droits que ceux qui ont été reconnus à l'ensemble des agents contractuels d'études d'urbanisme par la décision du 30 mars 1994 ; que, dès lors, la requête susvisée de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'intérieur.