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30/07/1997 | FRANCE | N°167295

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juillet 1997, 167295


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 25 février 1994, par laquelle la commission nationale des commissaires aux comptes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 juillet 1993, par laquelle la commission régionale des commissaires aux comptes de Paris a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le dé

cret n° 69-810 du 12 août 1969 ;
Vu le décret du 22 février 1972 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 25 février 1994, par laquelle la commission nationale des commissaires aux comptes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 juillet 1993, par laquelle la commission régionale des commissaires aux comptes de Paris a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ;
Vu le décret du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été entendu par la commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes avant que celle-ci ne statue ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 5-2 du décret du 12 août 1969, dans sa rédaction issue du décret du 4 janvier 1993 applicable à la date de la décision contestée : " ... peuvent être également inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sans remplir les conditions de stage, d'examen d'aptitude ou de diplôme, les personnes non ressortissantes d'un état membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d'études répondant aux conditions du premier alinéa de l'article 51 et qui justifient ... b) d'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine du contrôle légal des comptes ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'avait exercé en France que pendant quinze mois des fonctions au sein d'un cabinet d'expertise comptable puis, pendant trois mois, des fonctions d'attaché de direction dans un établissement bancaire avant d'occuper pendant cinq ans des fonctions d'enseignement ; qu'en estimant, en confirmant la décision de la commission régionale des commissaires aux comptes de Paris du 2 juillet 1993, que M. X... ne remplissait pas de ce fait la condition d'expérience professionnelle exigée par le texte réglementaire précité, la commission nationale n'a pas, dans sa décision attaquée du 25 février 1994 qui est suffisamment motivée, commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 69-810 du 12 août 1969 art. 5-2
Décret 93-9 du 04 janvier 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 167295
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167295
Numéro NOR : CETATEXT000007924786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;167295 ?
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