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30/07/1997 | FRANCE | N°163351

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 163351


Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1994 et le 5 avril 1995, présentés pour M. Claude X..., Mme Josette X... et l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE des Trois Communes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 6 septembre 1991, autorisant M. Claude Y... à exploiter 7 ha 81 ares de terres à Chavanges et P

ars les Chavanges, précédemment mises en valeur par les requérants ...

Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1994 et le 5 avril 1995, présentés pour M. Claude X..., Mme Josette X... et l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE des Trois Communes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 6 septembre 1991, autorisant M. Claude Y... à exploiter 7 ha 81 ares de terres à Chavanges et Pars les Chavanges, précédemment mises en valeur par les requérants ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 6 septembre 1991 ;
3°) condamne M. Y... à leur verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Mme Josette X... et de l'EARL des Trois Communes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, ..., et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
1°) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
2°) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ;
3°) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 6 septembre 1991, le préfet de l'Aube a autorisé M. Y... à adjoindre, à son exploitation de 89 ha, une superficie de 7 ha 81 ares lui appartenant, précédemment mise en valeur par les époux X... qui exploitaient 106 ha ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération en cause, au terme de laquelle l'exploitation du preneur en place restera supérieure à 3 fois la surface minimum d'installation, soit de nature à porter atteinte à l'autonomie de cette exploitation ;
Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de la nature des cultures qui y sont pratiquées, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code rural précitées en estimant que la distance de 25 kms séparant les terres faisant l'objet de la reprise du siège de l'exploitation de M. Y... n'était pas excessive ;
Considérant, enfin, que si le motif de l'arrêté préfectoral, relatif à la situation de "biens de famille" des parcelles, n'est pas au nombre des critères limitativement énumérés par l'article 188-5-1 susrappelé du code rural, il ressort des pièces du dossier que le préfet auraitpris la même décision en se fondant sur les autres motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 6 septembre 1991 ;
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., Mme Josette X..., à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE des Trois Communes, à M. Claude Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 163351
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1
Loi 90-85 du 23 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 163351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163351.19970730
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