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30/07/1997 | FRANCE | N°162156

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 juillet 1997, 162156


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant chez M. Mourad X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant chez M. Mourad X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a demandé à M. X... de produire dans un délai de quinze jours la décision attaquée en date du 4 août 1993 par laquelle le préfet du Val-de-Marne refusait de lui délivrer un certificat de résidence et l'invitait à quitter le territoire français ; que M. X... n'a ni produit la décision attaquée, ni, à défaut, justifié d'avoir saisi l'autorité administrative compétente d'une réclamation ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré sa requête irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 162156
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162156
Numéro NOR : CETATEXT000007956780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;162156 ?
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