La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°160935

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 160935


Vu l'ordonnance, en date du 10 août 1994, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Etienne X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juin 1994 présentée par M. Etienne X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du j

ugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de ...

Vu l'ordonnance, en date du 10 août 1994, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Etienne X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juin 1994 présentée par M. Etienne X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites du maire de Lignéville rejetant ses demandes du 1er juin 1992 et du 24 mai 1993 tendant à la remise en l'état du chemin rural qui dessert son habitation, à l'installation d'un éclairage public dans ce chemin, à la desserte de son habitation par le service de ramassage des ordures ménagères ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions implicites ;
3°) l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par le maire de Lignéville à sa demande d'exonération de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Lignéville,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'exonération de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères :
Considérant qu'il résulte des prescriptions de l'article L. 233-78 du code des communes que lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à cet article et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; que, dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à l'exonération de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune l'obligation de les entretenir ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Lignéville, par arrêtés des 19 janvier et 5 mars 1993, a réglementé la circulation sur le chemin rural conduisant à l'habitation de M. X... ; qu'il a pris les dispositions nécessaires pour installer un lampadaire et un réceptacle destiné au recueil des ordures ménagères, tous deux situés non loin de l'habitation en cause ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes relatives à la sécurité, à l'éclairage et à la salubrité des voies publiques ont été méconnues ;
Considérant, enfin, que compte tenu de la localisation de l'habitation de M. X... à l'écart du centre du bourg de Lignéville, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions prises concernant l'éclairage et l'enlèvement des ordures révèleraient à sonégard un traitement discriminatoire méconnaissant le principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 avril 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande relative à l'entretien et à l'éclairage du chemin rural conduisant à son habitation et à l'enlèvement des ordures ménagères ;
Sur les conclusions de la commune de Lignéville tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Lignéville la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... relatives à l'exonération de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : M. X... est condamné à verser la somme de 10 000 F à la commune de Lignéville en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., à la commune de Lignéville et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 160935
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L233-78, L131-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 160935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160935.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award