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30/07/1997 | FRANCE | N°160240

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 160240


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de Mlle Mauricette X... et de M. Guy X..., demeurant à MézièresVerdes (41240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir et Cher du 5 décembre 1991 rejetant sa réclamation concernant les opér

ations de remembrement le concernant ;
2°) d'annuler la décision pré...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de Mlle Mauricette X... et de M. Guy X..., demeurant à MézièresVerdes (41240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir et Cher du 5 décembre 1991 rejetant sa réclamation concernant les opérations de remembrement le concernant ;
2°) d'annuler la décision précitée du 5 décembre 1991 ;
3°) d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 22 août 1991, M. Serge X... a contesté devant la commission départementale d'aménagement foncier du Loir et Cher la situation faite aux biens de sa propriété par les opérations de remembrement de la commune de Verdes ; que, par décision en date du 5 décembre 1991, la commission a rejeté cette réclamation en ne considérant que cette propriété ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à agir au nom de ses frère et soeur Guy et Mauricette X..., également propriétaires sur le territoire de la commune, qui n'ont pas contesté la décision précitée du 5 décembre 1991 ;
Considérant que les règles du remembrement s'apprécient non sur l'ensemble d'une exploitation mais par compte de propriété ; que pour des apports de 2 ha 79 a 49 ca, représentant 26 886 points, M. X... a reçu 2 ha 80 a 85 ca représentant 26 887 points ; qu'ainsi la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle prescrite par les dispositions de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, a été respectée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 14 juin 1994, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à la commune de Verdes, au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 160240
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 160240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160240.19970730
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