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30/07/1997 | FRANCE | N°146428

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 146428


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1993 et 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant ès-qualités de liquidateur au titre de la liquidation judiciaire de M. Gilbert Y... ayant exploité un fond de commerce à l'enseigne "Le Tacot", routes des Saulaies à Nevers ; M. BLIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décis

ion implicite par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté sa deman...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1993 et 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant ès-qualités de liquidateur au titre de la liquidation judiciaire de M. Gilbert Y... ayant exploité un fond de commerce à l'enseigne "Le Tacot", routes des Saulaies à Nevers ; M. BLIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande d'autorisation dérogatoire de fermer sa discothèque "Le Tacot" à quatre heures du matin, à ce que le tribunal lui accorde ladite autorisation, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 800 000 F en réparation du préjudice subi du fait des décisions successives lui refusant ladite dérogation depuis mars 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Nièvre ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 921 000 F au titre des frais irrépétibles assortie des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'administration communale ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gilbert Y... a demandé, le 12 juin 1991, au préfet de la Nièvre que lui soit accordée, en vertu de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1971 pris en application du code de l'administration communale alors en vigueur, une dérogation permettant que la discothèque qu'il exploitait à Nevers à l'enseigne "Le Tacot" puisse de nouveau demeurer ouverte jusqu'à quatre heures du matin ; que, du silence gardé par le préfet pendant quatre mois après cette demande, il est résulté un refus implicite dont M. Y..., aujourd'hui représenté par M. BLIN, liquidateur de son entreprise, a demandé l'annulation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit du caractère implicite de ce refus, la demande de M. Y... n'aurait pas fait l'objet, par l'administration, de l'examen particulier qu'elle appelait ; qu'il ressort de ces mêmes pièces que l'ouverture tardive à laquelle a été autorisée pendant des années la discothèque "Le Tacot" donnait lieu à des plaintes multiples des voisins de l'établissement faisant état du bruit, des altercations et de divers troubles provoqués par ses conditions d'exploitation ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui n'a opéré aucune discrimination au bénéfice d'autres établissements et qui a eu pour effet de fixer à deux heures du matin l'heure de fermeture de la discothèque "Le Tacot", ne présente pas un caractère excessif au regard des nécessités du maintien de la tranquillité publique ; que le préfet a refusé d'accorder à M. Y... la dérogation sollicitée en prenant en considération les circonstances de fait constatées à la date de sa décision ;
Considérant que la décision du préfet n'étant ainsi entachée d'aucune illégalité, la demande d'indemnité présentée par M. BLIN ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BLIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le 5 janvier 1993, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite susmentionné du préfet de la Nièvre et au versement d'indemnités ;
Sur les conclusions de M. BLIN tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. BLIN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. BLIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. BLIN tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques BLIN, liquidateur de la société "Le Tacot" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 146428
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 146428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146428.19970730
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