Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, sous le timbre du centre de gestion de Bordeaux des pensions et allocations, dont le siège est ... (Cedex 33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé sa décision du 22 mars 1989 refusant à M. Y... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité en raison de l'accident dont l'intéressé a été victime le 23 avril 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 22 juin 1987, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir le refus de l'Assistance Publique à Marseille de faire bénéficier M. Y... de l'article L. 855 du code de la santé publique ; qu'il ressort de ce jugement dont tant le dispositif que les motifs qui en constituent le support nécessaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, que l'accident dont a été victime M. Y... le 23 avril 1985 présente le caractère d'un accident de service ; que, par suite, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé sa décision du 22 mars 1989 confirmant le refus à l'intéressé du bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à raison de cet accident au motif qu'il ne constituait pas un accident de service ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera la somme de 7 116 F à M. Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X...
Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.