La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°138440

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 138440


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1992, l'ordonnance en date du 11 juin 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par Mme X... ;
Vu la demande, présentée le 4 mai 1992 à la cour administrative d'appel de Lyon et le 15 octobre 1992 devant le Conseil d'Etat, pour Mme Josiane X..., demeurant ..., Parc Verdillon, Bât. A.2 à Marseille (13010)

; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le juge...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1992, l'ordonnance en date du 11 juin 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par Mme X... ;
Vu la demande, présentée le 4 mai 1992 à la cour administrative d'appel de Lyon et le 15 octobre 1992 devant le Conseil d'Etat, pour Mme Josiane X..., demeurant ..., Parc Verdillon, Bât. A.2 à Marseille (13010) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a fixé au 28 mai 1986 la date de consolidation de ses blessures imputables à son accident de service du 6 février 1986 et a estimé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte et, d'autre part, mis à la charge de la requérante les frais de ladite expertise médicale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du ministre ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié ;
Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, notamment ses articles 7, 13 et 54 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapprochement des articles 7 et 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, qu'il n'appartient qu'à la commission de réforme d'émettre un avis sur "la réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité" instituée par l'artile 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante de ce que le ministre chargé du travail aurait dû préalablement à la décision contestée, consulter le comité médical départemental ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement avant-dire droit du 21 mai 1991 a, conformément à la mission définie à l'article 2 (2°) de ce jugement, comporté une appréciation de l'imputabilité audit accident de service de l'intervention chirurgicale subie par Y... FELICIANO le 4 janvier 1986 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de l'expertise de ce chef manque en fait ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, dans sa rédaction alors applicable, "l'allocation temporaire d'invalidité.. est attribuée aux agents ... qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par les premiers juges que c'est à bon droit que le ministre a fixé à 5 %, par la décision litigieuse, le taux d'incapacité permanente de Mme X... et lui a refusé, par voie de conséquence, par la même décision, le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; que les conclusions de la requérante relatives la date d'entrée en jouissance de son allocation temporaire d'invalidité ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, après avoir ordonné une expertise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Y... FELICIANO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 7, art. 13
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 138440
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138440
Numéro NOR : CETATEXT000007968427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;138440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award