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30/07/1997 | FRANCE | N°137912

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 137912


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel, René X..., demeurant ... d'Oléron (17550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente Maritime a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Dolus d'Oléron en tant qu'elles co

ncernent sa propriété et, d'autre part, à l'octroi d'une soulte ...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel, René X..., demeurant ... d'Oléron (17550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente Maritime a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Dolus d'Oléron en tant qu'elles concernent sa propriété et, d'autre part, à l'octroi d'une soulte de 195 256,50 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'inclusion irrégulière dans le périmètre de remembrement des parcelles situées dans la zone touristique "Les Sablons" :
Considérant que le périmètre de remembrement de la commune de Dolus d'Oléron a été fixé par arrêté préfectoral en date du 12 novembre 1987 ; que le requérant n'a pas attaqué dans les délais légaux cet arrêté ; qu'ainsi, il n'est pas recevable à invoquer à l'occasion d'un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement concernant sa propriété, un moyen tiré de ce que les parcelles situées dans la zone touristique "Les Sablons" auraient dû être exclues du périmètre de remembrement ;
Sur le moyen tiré de la différence de valeur vénale entre les terrains d'apport et les terrains reçus en attribution :
Considérant que l'équivalence entre apports et attributions que les commissions de remembrement sont tenues d'assurer par application des dispositions de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur doit être appréciée en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de leur valeur vénale, locative ou cadastrale ; que dès lors la circonstance, à la supposer établie, que les terrains d'apport de M. X... aient une valeur vénale supérieure aux terrains qu'il a reçus en attribution est sans influence sur l'application de la règle d'équivalence ;
Sur le moyen tiré de la non réattribution au requérant du lot ZC 220 créé à partir de sa parcelle d'apport CM 230 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle CM 230 figure sur la liste des apports de M. X... ; que le requérant ayant reçu en échange d'apports réduits évalués à 2 688 points des attributions d'une valeur égale à 3051 points, la règle d'équivalence n'a pas été méconnue ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que l'administration aurait commis une erreur matérielle en déclarant que le lot ZC 220 appartenait à un propriétaire inconnu, pour en demander la réattribution, alors qu'il n'est pas soutenu que ledit lot présentait le caractère d'un terrain devant être réattribué à son propriétaire au sens de l'article 20 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre del'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 137912
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 137912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137912.19970730
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