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30/07/1997 | FRANCE | N°137044

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 137044


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1990 par lequel le préfet de la Somme a, d'une part, autorisé M. de Witasse-Thezy à exploiter 33 hectares 27 ares de terres précédemment mises en valeur par les époux X..., d'autre part, abrog

é son arrêté du 22 juin 1990 refusant cette autorisation ;
2°) d'ann...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1990 par lequel le préfet de la Somme a, d'une part, autorisé M. de Witasse-Thezy à exploiter 33 hectares 27 ares de terres précédemment mises en valeur par les époux X..., d'autre part, abrogé son arrêté du 22 juin 1990 refusant cette autorisation ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 13 septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des époux X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. de Witasse-Thezy,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix" ; que ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale des structures agricoles, impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation ; que lorsque le préfet, saisi d'un recours gracieux à l'encontre d'une décision de refus d'autorisation d'exploiter, soumet la demande à un nouvel examen de la commission départementale, celle-ci doit en avertir les personnes intéressées ;
Considérant que les époux X... soutiennent n'avoir jamais été informés du recours gracieux formé par M. de Witasse-Thezy contre le rejet par le préfet le 22 juin 1990, de sa demande d'autorisation d'exploiter 33 hectares 27 ares de terres mises en valeur par eux ; que si le ministre a produit en appel une lettre en date du 13 août 1990 destinée aux époux X..., il ne produit aucun document de nature à établir la réception de cette lettre par les intéressés ; que, par suite, la décision du 13 septembre 1990 par laquelle le préfet de la Somme a accordé cette autorisation en faisant droit au recours gracieux de M. de Witasse-Thezy est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 mars 1992 et l'arrêté du préfet de la Somme du 13 septembre 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. de Witasse-Thezy et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 137044
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 137044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137044.19970730
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