Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 1992 et 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS (GCAT), dont le siège social est ... ; le GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de l'agrément prévu par l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 12 août 1987, le GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait rejeté la demande qu'il avait présentée le 20 janvier 1987 pour obtenir l'agrément prévu par l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande du GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS devant le tribunal administratif de Lyon, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont délivré, par arrêté en date du 20 juin 1991, l'agrément sollicité ; que l'intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions de la demande formée devant le tribunal administratif ; que, dès lors, le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 14 février 1992, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa requête ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.