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30/07/1997 | FRANCE | N°134065

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 134065


Vu 1°), sous le n° 134 065, la requête, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., agriculteur, demeurant au lieudit "Buffières" à Belmont-sur-Rance (12370) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision du 26 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron relative aux opérations de remembrement de Belmont-sur-Ranc

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- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la ...

Vu 1°), sous le n° 134 065, la requête, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., agriculteur, demeurant au lieudit "Buffières" à Belmont-sur-Rance (12370) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision du 26 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron relative aux opérations de remembrement de Belmont-sur-Rance ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la commission départemenale d'aménagement foncier ;
Vu 2°), sous le n° 165 043, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 1995 et 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., agriculteur, demeurant au lieudit "Buffières" à Belmont-sur-Rance (12370) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 25 et 26 juin 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a statué sur saréclamation du 8 avril 1991 en ce qu'elle a maintenu l'attribution fractionnée de la parcelle B 57 établie par la commission communale d'aménagement foncier ;
- annule la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont relatives aux mêmes opérations de remembrement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur la requête n° 165 043 :
Considérant qu'en vertu de l'article 19 du code rural, le remembrement a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou de grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;
Considérant, en premier lieu, que l'évolution des conditions d'exploitation doit être appréciée, d'une part, globalement et non parcelle par parcelle et, d'autre part, par comparaison entre les apports initiaux et les attributions ; que la circonstance que M. X... n'aurait pas reçu une parcelle dont l'attribution avait été envisagée au cours de la procédure n'a pas entraîné en l'espèce une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ni par sa forme, ni par la présence de fossés, ni par ses conditions d'accessibilité le lot Y 43 serait inexploitable ;
Considérant que si M. X... soutient devant le juge que l'attribution en tout ou partie des parcelles B 58 et B 56 méconnaîtrait le principe d'équivalence en valeur de productivité réelle, il n'est pas recevable à soulever un tel moyen qui n'a pas été présenté devantla commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 15 septembre 1994, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des 25 et 26 juin 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 134 065 :
Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 20 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision des 25 et 26 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron, est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête de M. X... enregistrée sous le n° 165 043 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... enregistrée sous le n° 134 065.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 134065
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 134065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134065.19970730
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