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30/07/1997 | FRANCE | N°133139

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 133139


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant Sainte Raffine à Peyrole (81310) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 14 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn relative aux opérations de remembrement de Peyrole ;
2°) annule cette décision ;
3°) annule la décision de la commission commun

ale d'aménagement foncier en date du 25 mai 1988 ;
4°) ordonne en tant qu...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant Sainte Raffine à Peyrole (81310) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 14 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn relative aux opérations de remembrement de Peyrole ;
2°) annule cette décision ;
3°) annule la décision de la commission communale d'aménagement foncier en date du 25 mai 1988 ;
4°) ordonne en tant que de besoin une expertise sur les limites cadastrales de la parcelle n° 4 bis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité du cadastre utilisé, alors que ce moyen avait été présenté préalablement à la clôture de l'instruction, et n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué en date du 3 septembre 1991 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission communale ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission communale sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure d'aménagement foncier rural mise en oeuvre à Peyrole est une procédure de remembrement rural ; que, par suite, la régularité de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 2-5 du code rural ; qu'en revanche, la méconnaissance des dispositions de l'article 2-6 du même code, qui n'est pas applicable au cas d'espèce, ne saurait être utilement invoquée par la requérante ;
Considérant que la présence au sein de la commission départementale d'aménagement foncier d'un membre qui est à la fois gendre d'un membre de la commission communale, et habitant d'une commune incluse dans le périmètre de remembrement, sans que ses biens soient pour autant inclus dans ce périmètre, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition de la commission départementale ;
Considérant que le moyen tiré de la violation du principe de concertation énoncé à l'article premier du code rural manque en fait ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principegénéral du droit n'imposent que les décisions rendues par les commissions départementales d'aménagement foncier indiquent que le quorum est atteint ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'attribution d'une parcelle doive être précédée d'une information préalable du propriétaire sur les caractéristiques de la parcelle, ni d'un bornage complet de la parcelle concernée ;
Considérant que les allégations de Mme X... concernant le caractère erroné du plan cadastral utilisé par l'administration pour délimiter les parcelles d'attribution ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que si Mme X... soutient que les parcelles cadastrées n° 479-481-484 auraient dû lui être réattribuées en raison de leur utilisation spécifique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles aient fait l'objet d'aménagements de nature à les faire considérer comme des immeubles à utilisation spéciale au sens du 5° de l'article 20 du code rural ;
Considérant que si la requérante soutient que le remembrement entraîne une détérioration des accès aux parcelles forestières de son exploitation, cette circonstance n'est pas constitutive d'une violation de l'article 19 du code rural dès lors que l'amélioration de l'exploitation prescrite par cet article doit être appréciée par rapport à l'ensemble des biens de chaque compte, et non au regard d'une partie de ceux-ci ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de la situation réservée à un tiers dans le cadre des opérations de remembrement ;
Considérant que les moyens tirés, d'une part, des erreurs commises dans l'évaluation de la productivité réelle des terres et, d'autre part, de la méconnaissance de l'obligation d'exclure du remembrement les propriétés d'un seul tenant n'ont pas été soulevés devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que, par suite, Mme X... n'est pas recevable à les invoquer devant le juge administratif ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que la demande tendant à l'octroi d'une somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du remembrement et la demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 7 004,77 F ont été présentées pour la première fois en cause d'appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions aux fins d'annulation d'une donation partage concernant les voisins de la requérante ;
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8février 1995, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à la régularisation de certains plans et fiches cadastrales sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que, l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 133139
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-5, 2-6, 20, 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 133139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133139.19970730
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