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30/07/1997 | FRANCE | N°132480

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 132480


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1991 et 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant au lieu-dit "Les Charmettes" à Villeneuve-de-Marc (38440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre une décision du maire de Saint-Bonnet-de-Mure refusant de lui verser son traitement au titre du mois de mars 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décis

ion ;
3°) de condamner la commune de Saint-Bonnet-de-Mure à lui ver...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1991 et 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant au lieu-dit "Les Charmettes" à Villeneuve-de-Marc (38440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre une décision du maire de Saint-Bonnet-de-Mure refusant de lui verser son traitement au titre du mois de mars 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de Saint-Bonnet-de-Mure à lui verser la somme de 1 960 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent de maîtrise territorial, a été révoqué à compter du 1er mars 1991 par un arrêté du maire de Saint-Bonnet-de-Mure en date du 18 février 1991 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X... relatives à son traitement des mois de janvier et février 1991, d'autre part, rejeté ses conclusions relatives à son traitement du mois de mars 1991 et au versement de l'allocation pour perte d'emploi ; que l'appel de M. X..., qui admet ne pas pouvoir prétendre à cette allocation, doit être regardé comme tendant uniquement à l'annulation du refus du maire de Saint-Bonnet-de-Mure de lui verser son traitement du mois de mars 1991 ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, la révocation entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ; que, par suite, un fonctionnaire qui se trouvait, à la date d'effet de sa révocation, dans la position de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, ne peut prétendre au maintien du traitement que la collectivité publique employeur lui servait par application des dispositions du 3° ou du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, M. X..., qui ne peut à cet égard utilement invoquer les dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... et la commune de Saint-Bonnet-de-Mure tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Bonnet-de-Mure qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... à payerà la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code de la sécurité sociale L161-8
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 24
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 132480
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132480
Numéro NOR : CETATEXT000007926636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;132480 ?
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