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30/07/1997 | FRANCE | N°128428

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 128428


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 décembre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres sur la commune de Schlierbach ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 décembre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres sur la commune de Schlierbach ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Y... conteste les opérations de remembrement de ses terres au motif qu'une partie d'un mur de soutènement édifié par lui sur la parcelle cadastrée section 33 n° 1 se trouverait située sur le terrain de la propriété riveraine, il résulte des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a décidé que l'intégralité du mur dont s'agit "malgré ses difformités" faisait, à l'issue du remembrement, partie de la propriété de M. Y... ; qu'ainsi, la réclamation élevée sur ce point par le requérant est sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 ..." ;
Considérant que, compte tenu tant de la déduction des terrains nécessaires aux ouvrages collectifs que de la situation d'une part importante des terres remembrées sur le territoire de la commune de Schlierbach, lesquelles présentent des déclivités importantes et plusieurs remblais, l'écart qui existe entre les apports de M. Y... et ses attributions ne revêt pas, en l'espèce, le caractère d'une violation de la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 décembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin relative au remembrement de ses terres ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 128428
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 128428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:128428.19970730
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