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30/07/1997 | FRANCE | N°128187

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 128187


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Irma X..., sa décision en date du 27 février 1990 confirmant la décision en date du 20 novembre 1989 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé à Mme Irma X... le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Irma X.

.. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autre...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Irma X..., sa décision en date du 27 février 1990 confirmant la décision en date du 20 novembre 1989 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé à Mme Irma X... le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Irma X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnitéannuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leurs activités ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours du ministre :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, les conditions d'attribution de l'indemnité annuelle de départ sont fixées par décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ : "Est considéré comme chef d'exploitation agricole au sens du présent décret l'agriculteur qui exerce cette activité à titre principal ... L'activité ainsi définie doit avoir été exercée pendant les quinze années qui précèdent immédiatement la cessation d'activité agricole ayant donné lieu à versement de cotisations ..... ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Peuvent obtenir l'indemnité annuelle de départ les chefs d'exploitation visés à l'article 2 non encore titulaires d'un avantage de vieillesse agricole et âgés à la date de leur cessation d'activité de :
a) soit soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus ;
b) soit cinquante-cinq ans au moins s'ils ont acquis cette qualité par suite du décès de leur conjoint, lui-même exploitant à titre principal au moment du décès. Le nombre d'années de durée d'activité exigé à l'article 2 du présent article s'apprécie en totalisant les périodes d'activité des deux conjoints" ;
Considérant que pour refuser à Mme X... le bénéfice d'une indemnité annuelle de départ, par sa décision en date du 20 novembre 1989, le préfet de la Haute-Loire s'est fondé sur le fait que l'intéressée n'avait exercé l'activité de chef d'exploitation agricole que du 2 juin 1984 au 1er mai 1989, soit pendant une durée inférieure aux quinze années exigées par l'article 2 précité du décret du 1er février 1984 ; que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur une circulaire intitulée "fiche d'interprétation", établie par le ministre de l'agriculture et adressée aux commissaires de la République le 8 octobre 1984, étendant "par mesure de bienveillance" les dispositions de l'article 7 précité, "aux demandeurs devenus chefs d'exploitation à titre principal et ayant succédé à leur conjoint, à la condition que celui-ci, lui-même chef d'exploitation à titre principal, bénéfice d'une pension d'invalidité prenant effet avant sa cessation d'activité" ; qu'en posant une telle règle, qui ne pouvait être édictée que par décret en vertu des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 susmentionnée, le ministre a entaché sa décision d'incompétence ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la disposition de la "fiche d'interprétation" du ministrede l'agriculture pour annuler sa décision en date du 27 février 1990 confirmant la décision du préfet de la Haute-Loire du 20 novembre 1989 refusant à Mme Irma X... le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par Mme X... devant les premiers juges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Irma X... n'a eu la qualité de chef d'exploitation que pendant quatre années et onze mois ; qu'ainsi l'intéressée ne remplissait pas la condition de durée d'activité fixée par les dispositions de l'article 2 du décret du 1er février 1984 pour obtenir le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision en date du 27 février 1990 confirmant la décision du préfet de la Haute-Loire en date du 20 novembre 1989 refusant à Mme Irma X... le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 13 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Irma X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Irma X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 128187
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - INDEMNITE VIAGERE DE DEPART - CONDITIONS D'ATTRIBUTION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 84-84 du 01 février 1984 art. 2
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 128187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:128187.19970730
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