Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1991 et 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Robert X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille :
1°) a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 1988 par lequel le maire de Lambesc (Bouches-du-Rhône) a accordé à M. Y... un permis de construire une villa ;
2°) les a condamnés à verser à M. Y... la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Lambesc,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, à l'appui de leur requête, M. et Mme X... font valoir qu'un décompte erroné des déductions de surfaces autorisées aurait entraîné un dépassement du coefficient d'occupation des sols par le permis litigieux, ce moyen est dépourvu de précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que les requérants n'apportent pas davantage de précision quant aux dispositions du plan d'occupation des sols applicables que ledit permis aurait méconnues en imposant la réalisation d'un chemin d'accès d'une largeur d'au moins quatre mètres, et en autorisant la construction d'un deuxième logement sur une même parcelle ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation dudit permis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 M. et Mme X... à verser à la commune de Lambesc la somme de 7 000 F et à M. Y... la somme de 4 812,78 F au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à verser la somme de 7 000 F à la commune de Lambesc et 4 812,78 F à M. Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Robert X..., à M. Y..., à la commune de Lambesc et au ministre de l'intérieur.