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30/07/1997 | FRANCE | N°122327

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 122327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1991 et 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Pierrette Z..., demeurant ..., M. et Mme A...
X..., demeurant ... et Mme Adèle Y..., demeurant ... ; Mme Z..., M. et Mme ABRAHAM et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de la Vendée du 16 décembre 1987 approuvant le plan de remembrement urbain établi par

l'Association foncière urbaine du quartier du Phare à La Tranche-sur-M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1991 et 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Pierrette Z..., demeurant ..., M. et Mme A...
X..., demeurant ... et Mme Adèle Y..., demeurant ... ; Mme Z..., M. et Mme ABRAHAM et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de la Vendée du 16 décembre 1987 approuvant le plan de remembrement urbain établi par l'Association foncière urbaine du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer et prononçant les transferts de propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : 1°) Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées ..." ; que l'article L. 322-6 dispose dans son premier alinéa : "Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 1° de l'article L. 322-1, l'association ... b) Etablit le projet de remembrement et en saisit le préfet qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme le soumet à une enquête publique" ; que selon l'article R. 322-10 du même code, le dossier mis à l'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 : " .... comporte au moins : ... 3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ; 4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ; ... 6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement ; 7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ; 8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ; 9° Le tableau comparatif par propriétaire avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété avec l'indication des soultes ..." ; que selon le cinquième alinéa de l'article L. 322-6 : "La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels" ; qu'en vertu du septième alinéa de l'article L. 322-6, faute d'avoir saisi cette juridiction dans le délai de deux mois prévu au sixième alinéa," ... les intéressés sont réputés avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels" ; qu'en vertu de l'article R. 322-15, le plan de remembrement, avant d'être transmis au préfet pour approbation, est arrêté par le conseil des syndics après "rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives" ; qu'enfin, selon le deuxième alinéa de l'article L. 322-6 : "Après enquête publique ... l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété ..." ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 322-15 du code de l'urbanisme :

Considérant que si Mme Z... et les autres requérants soutiennent que l'arrêté du préfet de la Vendée du 16 décembre 1987 approuvant le plan de remembrement urbain du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer méconnaît les dispositions de l'article R. 322-15 du code de l'urbanisme en ce que ce plan ne pouvait être arrêté par le conseil des syndics avant que le juge administratif ne se soit prononcé de façon définitive sur le recours formé contre la décision du conseil des syndics de l'association foncière urbaine du 14 juin 1984, un tel moyen doit être écarté dès lors que l'action ainsi engagée devant la juridiction administrative est étrangère à la procédure judiciaire visée par les dispositions précitées des articles L. 322-6, cinquième alinéa, et R. 322-15 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité entachant la décision du conseil des syndics du 14 juin 1984 :
Considérant que l'arrêté attaqué approuve le plan de remembrement arrêté par la décision du conseil des syndics du 5 décembre 1987 ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 14 juin 1984, à laquelle celle du 5 décembre 1987 s'est substituée, est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 322-6 du code de l'urbanisme :
Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté préfectoral aurait dû, en application des dispositions de l'article L. 322-6 du code de l'urbanisme, "être pris après enquête publique", ce moyen doit être écarté dès lors qu'une telle enquête a été ordonnée par arrêté du 2 août 1983, a effectivement eu lieu et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait avait rendu nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête ;
Sur les moyens tirés des vices entachant les arrêtés du 6 avril 1971 et du 26 novembre 1979 autorisant la création et les modifications de l'association foncière urbaine et modifiant le périmètre de remembrement :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle de taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association" ; que si les requérants contestent la validité des arrêtés des 6 avril 1971 et 26 novembre 1979 autorisant la création puis diverses modifications de l'association foncière urbaine et invoquent notamment des irrégularités qui auraient été commises lors de la convocation des assemblées générales, la tenue de ces assemblées générales et la publicité, les dispositions de l'article 17 précitées de la loi du 21 juin 1865 font obstacle à ce qu'ils se prévalent de ces moyens ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil des syndics :

Considérant que, en application des dispositions de l'article 22 de la loi du 21 juin 1685, c'est à bon droit que le conseil des syndics de l'Association foncière urbaine du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer a compté parmi ses membres des propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que le moyen susanalysé doit, dès lors, être écarté ;
Sur les moyens relatifs à l'équivalence des apports et des attributions et tirés de la violation du principe d'égalité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-8 du code de l'urbanisme : "Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement. Les documents d'urbanisme indiquant ces possibilités d'utilisation du sol ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association" ;
Considérant, en premier lieu, que le remembrement urbain auquel a procédé l'Association foncière urbaine du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer a permis, dans le but d'un aménagement de l'espace permettant un développement harmonieux du secteur, d'une part le regroupement de terrains forestiers, qui ont été attribués à l'office national des forêts, déjà propriétaire, d'autre part, l'attribution de terrains constructibles aux propriétaires de terrains insuffisamment ou non viabilisés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les critères retenus par l'association foncière urbaine n'assurent pas une répartition équitable des droits des propriétaires ou soient étrangers à leur intérêt commun ; que le moyen tiré tant de la méconnaissance de l'article R. 322-8 que du principe d'égalité doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Z..., M. et Mme ABRAHAM et Mme Y... soutiennent que leurs parcelles d'apport cadastrées respectivement pour la première AN 317, AO 378, AO 302, AO 71 et AP 51 d'une superficie totale de 1483 m2, pour le second AM 459 et AM 701 d'une superficie totale de 500 m2, pour la troisième AM 370 et AM 702 d'une superficie totale de 574 m2, ont été à tort classées en classe "4" pour la détermination de la superficie des terrains constructibles attribués alors qu'un tel classement entraîne un prélèvement, qu'ils estiment escessifs, de 50 %, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil des syndics aurait fait ainsi une inexacte appréciation des possibilités d'utilisation du sol tant antérieures que postérieures à l'opération de remembrement urbain contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z..., M. et Mme ABRAHAM et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de la Vendée du 16 décembre 1987 approuvant le plan de remembrement urbain établi par l'Association foncière urbaine du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer et prononçant les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions d'autres droits réels ;
Sur les conclusions de l'Association foncière urbaine du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Z..., M. et Mme ABRAHAM et Mme Y... à payer à l'Association foncière urbaine du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z..., de M. et Mme X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Association foncière urbaine du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme Pierrette Z..., à M. et Mme A...
X..., à Mme Adèle Y..., à l'Association foncière urbaine du quartier du Phare à La Tranche-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 122327
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code de l'urbanisme L322-2, L322-6, R322-10, R322-15, R322-8
Loi du 21 juin 1865 art. 17, art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 122327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:122327.19970730
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