Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1990 et 13 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Abdallah X..., l'arrêté du 11 juillet 1986 par lequel le président du conseil général a refusé la prise en charge, au titre des conséquences d'un accident de service dont M. X... a été victime le 3 janvier 1979, d'un arrêt de travail du 15 janvier au 17 mars 1986 et des traitements médicaux prescrits au cours de cette période ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner M. X... à lui verser 8 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, si la maladie dont est atteint un fonctionnaire territorial en activité provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, celui-ci conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite et a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que les douleurs lombaires en raison desquelles un arrêt de travail et des traitements ont été prescrits à M. X... du 15 janvier au 17 mars 1986 n'ont pas pour origine l'accident de service dont ce fonctionnaire a été victime le 3 janvier 1979 mais des particularités physiques et une pathologie nouvelle sans lien avec l'accident ; que si le médecin-expert a néanmoins conclu au rattachement des troubles subis par M. X... en 1986 à cet accident, il ressort des termes de la conclusion de son rapport qu'il s'est cru tenu par les appréciations antérieures et les décisions prises sur le fondement de ces appréciations à l'égard de M. X... alors même qu'il les jugeait erronées ; que par suite, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, se fondant exclusivement sur le rapport de l'expert, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du président du conseil général refusant la prise en charge de l'arrêt de travail et des traitements susmentionnés au titre de conséquences de l'accident de service du 3 janvier 1979 ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret susmentionné ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE doivent être regardées comme tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer au département la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.