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30/07/1997 | FRANCE | N°110939

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 110939


Vu l'ordonnance du 9 octobre 1989, enregistrée le 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. Georges X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 août 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Georges X... demeurant à la "Résidence Glasdell" à Freyming-Merlebach (57

800) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 13 jui...

Vu l'ordonnance du 9 octobre 1989, enregistrée le 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. Georges X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 août 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Georges X... demeurant à la "Résidence Glasdell" à Freyming-Merlebach (57800) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre, d'une part, la décision du 30 août 1988 par laquelle le maire de Freyming-Merlebach a rejeté sa demande de rengagement dans le corps des sapeurs-pompiers de la commune, d'autre part, la délibération du conseil d'administration de ce corps en date du 26 août 1988, enfin, la note de service du maire du 31 août 1988 l'affectant au service des archives ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
3°) sa réintégration dans le corps des sapeurs-pompiers de FreymingMerlebach ;
4°) la condamnation de la commune de Freyming-Merlebach à lui verser 4 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Freyming-Merlebach,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 14 juin 1988 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé comme intervenue sur une procédure irrégulière la décision du maire de Freyming-Merlebach en date du 18 mai 1987 excluant M. X... du corps des sapeurs-pompiers de la commune ; qu'en exécution de ce jugement le maire a prononcé la réintégration de l'intéressé ; que, toutefois, l'engagement quinquennal de M. X... étant arrivé à expiration au cours de la période d'éviction, le maire, par décision du 30 août 1988, a refusé son rengagement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis du conseil d'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 354-12 du code des communes : "Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis du conseil d'administration ne constitue qu'un élément de la procédure d'engagement ou de rengagement d'un sapeur-pompier volontaire ; que les conclusions de M. X... dirigées contre cet acte sont donc irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 août 1988 du maire de Freyming-Merlebach :
Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions précitées de l'article R. 354-12 du code des communes ni aucune autre disposition applicable au litige n'exigeaient que M. X... fût convoqué devant le conseil d'administration et entendu par lui ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 354-12 et de celles de l'article R. 354-6, en vertu desquelles l'engagement est constaté par écrit, que le rengagement d'un sapeur-pompier volontaire ne peut être acquis tacitement ; qu'ainsi, aucune décision de rengagement tacite n'a pu intervenir à l'expiration, le 20 octobre 1987, de la dernière période quinquennale d'engagement de M. X... ;
Considérant, enfin, qu'en se prononçant comme il l'a fait sur le rengagement de M. X... dès sa réintégration prononcée en exécution du jugement du 14 juin 1988, le maire n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire affectant M. X... au service des archives de la commune :
Considérant que M. X... n'a articulé aucun moyen pour contester la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin de réintégration :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévue à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, les conclusions à fin de réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au versement d'une somme de 4 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que la demande de M. X... doit être interprétée comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Freyming-Merlebach qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la commune de Freyming-Merlebach et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110939
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes R354-12, R354-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 110939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:110939.19970730
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