Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1989 et 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision contenue dans la lettre en date du 3 avril 1987 du président du conseil général de la Moselle relative au transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par le département de la Moselle en qualité de femme de ménage en vue d'assurer le nettoyage des locaux de la direction départementale de l'équipement ; que, par une lettre en date du 3 avril 1987, le président du conseil général lui a signifié que la prestation de nettoyage devant être confiée à une société privée, elle devait, soit répondre à la convocation de ladite société qui se substituerait au département en tant qu'employeur, soit être considérée comme démissionnaire ; que cette lettre doit être regardée comme notifiant à Mme X... son licenciement ;
Considérant que les agents non titulaires d'une personne publique affectés à un service public administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi ; que, par suite, Mme X..., agent non titulaire rémunéré par le département de la Moselle et travaillant dans le cadre d'un service public administratif assuré par cette collectivité territoriale, est un agent non titulaire de droit public ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige l'opposant au département de la Moselle ;
Considérant, d'une part, que le président du conseil général, qui, aux termes de l'article 25 de la loi du 2 mars 1982, est "le chef des services du département" était compétent pour prononcer le licenciement de Mme X... ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 dispose que : "Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi ( ...) relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions ( ...) restent à la charge des départements les prestations de toute nature ( ...) qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services déconcentrés de l'Etat ainsi qu'à leurs agents", ces dispositions n'interdisent pas aux départements de modifier les modalités selon lesquelles ils fournissent aux services de l'Etat les prestations auxquelles ils sont tenus et sont sans incidence sur les relations des départements avec leurs agents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au département de la Moselle et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.