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29/07/1997 | FRANCE | N°189250

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juillet 1997, 189250


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1997, présentée par le PREFET DU VAUCLUSE ; le PREFET DU VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 1997 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 16 juillet 1997 par lequel le maire de Sorgues a prévu, pour une durée de 3 mois, certaines dispositions concernant la circulation dans la partie urbaine de la co

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1997, présentée par le PREFET DU VAUCLUSE ; le PREFET DU VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 1997 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 16 juillet 1997 par lequel le maire de Sorgues a prévu, pour une durée de 3 mois, certaines dispositions concernant la circulation dans la partie urbaine de la commune entre 23 heures et 6 heures, de tout enfant âgé de moins de 12 ans, non accompagné d'une personne majeure ou ayant autorité sur cet enfant ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que le maire de Sorgues a pris le 16 juillet 1997 un arrêté, déféré au tribunal administratif de Marseille par le PREFET DU VAUCLUSE, en vertu duquel, pendant une période de trois mois, tout enfant de moins de douze ans circulant de 23 heures à 6 heures sur le territoire de la partie urbaine de la commune sans être accompagné d'une personne majeure ou ayant autorité sur lui pourra être conduit par la force publique chez ses parents ; que cet arrêté ajoute que, dans le cas où l'enfant ne pourrait être identifié ou en cas d'absence des parents, "toutes dispositions seront prises pour assurer sa protection par les voies légales" ; que par une ordonnance en date du 20 juillet 1997, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions à fin de sursis à l'exécution de cet arrêté présentées par le préfet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ... Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ... Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un Conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures" ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué, qui met en cause l'exercice de libertés publiques ou individuelles, fait partie des actes susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative en vertu des dispositions législatives précitées ;
Considérant, d'autre part, que l'autorité administrative ne dispose du pouvoir d'assurer l'exécution forcée de ses décisions que si la loi le prévoit ou en cas d'urgence pour faire cesser un danger immédiat ; que le moyen tiré par le préfet de ce que le maire de Sorgues ne pouvait légalement prévoir, en dehors des cas susmentionnés, l'exécution forcée de sa décision, paraît de nature en l'état de l'instruction à justifier l'annulation de l'arrêté déféré au tribunal administratif ; que, dès lors, le PREFET DU VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Sorgues du 16 juillet 1997 ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du PREFET DU VAUCLUSE présenté contre l'arrêté du maire de Sorgues du 16 juillet 1997 devant le tribunal administratif de Marseille, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 2 : L'ordonnance en date du 20 juillet 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DU VAUCLUSE, au maire de Sorgues et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 189250
Date de la décision : 29/07/1997
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE (1) Compétence du Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé contre l'ordonnance du président du tribunal administratif statuant sur la demande de sursis - (2) Acte entrant dans le champ d'application - Arrêté municipal prévoyant que tout enfant de moins de douze ans circulant entre 23 heures et 6 heures sur le territoire de la commune sans être accompagné d'une personne majeure ou ayant autorité sur lui pourra être reconduit chez ses parents.

135-01-015-04(1), 17-05-025, 54-03-03-03(1) En vertu des dispositions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de l'appel formé contre l'ordonnance du président du tribunal administratif statuant sur la demande de sursis à exécution contre un acte d'une collectivité territoriale susceptible de porter atteinte à l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Demande de sursis à exécution contre un acte d'une collectivité locale susceptible de porter atteinte à l'exercice d'une liberté publique ou individuelle - Compétence du Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé contre l'ordonnance du président du tribunal administratif statuant sur la demande de sursis.

135-01-015-04(2), 54-03-03-03(2) L'arrêté par lequel le maire a prévu que tout enfant de moins de douze ans circulant entre 23 heures et 6 heures sur le territoire de la partie urbaine de la commune sans être accompagné d'une personne majeure ou ayant autorité sur lui sera reconduit par la force publique chez ses parents et que, dans le cas où l'enfant ne pourrait être identifié ou en cas d'absence des parents, toutes dispositions seront prises pour assurer sa protection par les voies légales, est de nature à compromettre l'exercice des libertés publiques ou individuelles. Existence d'un moyen paraissant, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué tiré de ce que l'administration ne peut, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, ordonner l'exécution forcée de ses décisions, sauf en cas d'urgence. Sursis prononcé.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE D'UNE AUTORITE LOCALE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE (3EME ALINEA DES ARTICLES 3 ET 46 DE LA LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) (1) Compétence du Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé contre l'ordonnance du président du tribunal administratif statuant sur la demande de sursis - (2) Champ d'application - Arrêté municipal prévoyant que tout enfant de moins de douze ans circulant entre 23 heures et 6 heures sur le territoire de la commune sans être accompagné d'une personne majeure ou ayant autorité sur lui pourra être reconduit chez ses parents.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2131-6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1997, n° 189250
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:189250.19970729
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