Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1991, présentée par M. Gaston X..., demeurant Reao, Boite Postale 3440 Papeete, Tahiti, (Polynésie française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation et d'annuler l'élection intervenue le 26 avril 1996 de Mme Tepua Y... en qualité de maire de Reao (Archipel des Tuamotu, Polynésie française) ;
2°) d'annuler cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le codes des communes de Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'interversion par le tribunal administratif des nom et prénom de la candidate dont l'élection en qualité de maire était contestée devant lui n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire et n'a entaché ce jugement d'aucune irrégularité ; que la circonstance que les premiers juges n'ont pas visé une lettre du requérant à l'autorité administrative en date du 7 mai 1996 dont le seul objet était de confirmer les griefs évoqués antérieurement dans deux dépêches télégraphiques et développés postérieurement dans un mémoire complémentaire est sans influence sur la régularité du jugement, lesdits mémoires et dépêches ayant été expressément visés, ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-4 du code des communes applicables en Polynésie française : "Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret ..." ; que l'assistance, au cours de l'opération de vote, d'un conseiller municipal atteint de cécité par un autre conseiller de son choix ne constitue pas en elle-même une atteinte au secret du vote susceptible d'entraîner l'annulation de l'élection, si elle a seulement répondu au souci de rendre possible l'expression du suffrage et si elle n'a eu ni pour objet ni pour effet de détourner le sens du vote émis par l'électeur infirme ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que lors de l'élection à laquelle il a été procédé le 26 avril 1996 pour la désignation du maire de la commune de Reao et à laquelle était notamment candidate Mme Y..., celle-ci, en accompagnant M. Mahiti, conseiller municipal, dans l'isoloir jusqu'à la remise du bulletin de vote, du plein gré de celui-ci, afin de lui apporter assistance du fait de la cécité dont il était atteint, ait altéré la liberté du vote de l'intéressé ; qu'ainsi, cette circonstance n'a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin à l'issue duquel Mme Y... a été proclamée élue maire de la commune ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X..., à Mme Y... et auministre de l'intérieur.