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09/07/1997 | FRANCE | N°183260

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 juillet 1997, 183260


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette A..., demeurant ... et par M. Louis Z..., demeurant ... ; Mme A... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1996 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de MM. Y... et X... proclamés membres du conseil municipal d'Urbanya lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 28 juillet 1996 pour la désignation de trois membres de ce conseil ;


2°) d'annuler l'élection de MM. Y... et X... ;
3°) de condam...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette A..., demeurant ... et par M. Louis Z..., demeurant ... ; Mme A... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1996 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection de MM. Y... et X... proclamés membres du conseil municipal d'Urbanya lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 28 juillet 1996 pour la désignation de trois membres de ce conseil ;
2°) d'annuler l'élection de MM. Y... et X... ;
3°) de condamner MM. Y... et X... à leur payer une somme de 5 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " ... Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. Y... réside, pour les besoins de son activité professionnelle, à Ria, il effectue à Urbanya, où il dispose d'une maison d'habitation, des séjours suffisamment fréquents et réguliers pour y être réputé résident ; que, M. X..., qui réside à Toulouges pour des raisons professionnelles, fait aussi des séjours réguliers à Urbanya, en raison, notamment, du fait que, depuis les précédentes élections, il y a domicilié une société à responsabilité limitée dont il est le gérant ; que, dès lors, Mme A... et M. Z... ne peuvent prétendre que le conseil municipal d'Urbanya comporte un nombre de conseillers forains excédant ce qu'autorise le code électoral ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... et M. Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme A... et à M. Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Josette A... et de M. Louis Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette A..., à M. Louis Z..., à M. Gabriel X..., à M. Isidore Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L228
Loi 97-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 183260
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183260
Numéro NOR : CETATEXT000007946516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;183260 ?
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