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09/07/1997 | FRANCE | N°180181

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 juillet 1997, 180181


Vu le recours, enregistré le 29 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er avril 1996 le condamnant solidairement avec la société Renault Automation SA, les consorts Z..., MM. X... et Y... et les sociétés Eurelast et Billon Structures à verser à la commune de Massy une somme de 1 196 920 F ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n°...

Vu le recours, enregistré le 29 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er avril 1996 le condamnant solidairement avec la société Renault Automation SA, les consorts Z..., MM. X... et Y... et les sociétés Eurelast et Billon Structures à verser à la commune de Massy une somme de 1 196 920 F ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la ville de Massy, - de Me Roger, avocat des consorts Z..., de MM. X... et Y...,
- et de Me Baraduc Benabent, avocat de la société Renault Automation SA,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 susvisé : "Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné ( ...), si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant que le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET DES SPORTS ne justifie pas par les circonstances qu'il allègue que l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er avril 1996 condamnant solidairement l'Etat avec la société Renault Automation, les consorts Z..., MM. X... et Y... et les sociétés Eurelast et Billon Structures à verser à la commune de Massy (Essonne) une somme de 1 196 920 F en réparation des désordres affectant la piscine municipale de type "Caneton", risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander le sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Sur les conclusions de la commune de Massy tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une astreinte pour l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er avril 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ..." et qu'en vertu du même article la juridiction saisie peut prononcer une astreinte et exerce à cet effet les pouvoirs conférés au Conseil d'Etat par les articles 3 à 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; qu'il résulte des dispositions précitées que la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour statuer sur les conclusions de la commune de Massy tendant à ce que l'Etat soit condamné à exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er avril 1996 ; que, par suite, il y a lieu de lui renvoyer le jugement de ces conclusions ;
Sur les conclusions de la commune de Massy tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, dans la présente instance de sursis, de se prononcer sur ces conclusions, sur lesquelles il sera statué dans la décision au fond ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er avril 1996 présentées par le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Massy tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte pour l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er avril 1996 sont renvoyées à cette cour.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Massy, aux consorts Z..., à MM. X... et Y..., à la société Renault Automation S.A, à la société Billon-Structures, à la société Eurelast, au ministre de la jeunesse et des sports et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 180181
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Décret 63-XXXX du 30 juillet 1963 art. 54
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 3 à 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 180181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180181.19970709
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