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09/07/1997 | FRANCE | N°172329

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1997, 172329


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1995 et 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X... dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du 31 mai 1990 par laquelle le directe

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1995 et 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X... dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du 31 mai 1990 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi de Loir-et-Cher lui a fait savoir qu'une contribution pour insuffisance d'emploi de travailleurs handicapés augmentée d'une pénalité était susceptible de lui être réclamée et, d'autre part, du titre de perception émis à son encontre le 25 octobre 1990 par le préfet de Loir-et-Cher pour la somme de 62 811 F ;
2°) d'annuler ces décisions et de la décharger des sommes mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X... dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation d'un titre de perception émis à son encontre, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en appel en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA FAMILLE X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 172329
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 172329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172329.19970709
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