Vu la requête enregistrée le 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef Y... demeurant chez M. X..., poste Ain Serdoune, Ain Merane, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 février 1991 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé le bénéfice de la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal" ;
Considérant que pour rejeter comme non recevable la demande de M. Y..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que, malgré la demande qui lui en avait été faite par le greffier en chef du tribunal administratif de Paris, M. Y... n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ; que M. Y... ne conteste pas le bien-fondé du jugement ainsi rendu ; que son appel ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.