Vu, 1°) sous le n° 156784, la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de Luxeuil-les-Bains a autorisé le maire à résilier la concession de l'établissement thermal passée avec elle le 14 novembre 1989 ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 156785, la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars et 7 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1993 par laquelle le maire de Luxeuil-les-Bains a prononcé la résiliation de la concession d'exploitation de l'établissement thermal de Luxeuil-les-Bains conclue le 14 novembre 1989 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la commune de Luxeuil-les-Bains à payer 11 860 F à la requérante au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS,
- de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Luxeuil-les-Bains,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par requête n° 156784, la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon lui a donné acte du désistement d'office, sur le fondement de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1993 du conseil municipal de Luxeuil-les-Bains autorisant le maire à procéder à la résiliation de l'acte de concession de l'établissement thermal passé avec ladite société le 14 novembre 1989 ; que la requête n° 156785 tend à l'annulation du jugement du même tribunal rendu le même jour qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1993 par lequel le maire a résilié ladite concession ;
Considérant que ces deux requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant que, par les requêtes susvisées, la SOCIETE DES EAUX DELUXEUIL-LES-BAINS, concessionnaire de l'établissement thermal, demande l'annulation de deux actes par lesquels la commune de Luxeuil-les-Bains a mis fin au contrat de concession de l'établissement thermal la liant à la société requérante ; que les litiges nés de la résiliation par la commune de ce contrat constituent des litiges contractuels, relevant du plein contentieux ; que, par suite, ils ne sont pas, en vertu de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en appel ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement des requêtes de la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes n° 156784 et 156785 de la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES EAUX DE LUXEUIL-LES-BAINS, à la commune de Luxeuil les Bains, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'intérieur.