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09/07/1997 | FRANCE | N°153217

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1997, 153217


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant au Douar Jdid, Groupe 6, n° 75 Y... Moulay Omar à Meknès (990) Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1990 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
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Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant au Douar Jdid, Groupe 6, n° 75 Y... Moulay Omar à Meknès (990) Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1990 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que l'article R. 105 du même code dispose que : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ; qu'enfin aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais ( ...) sont augmentés de ( ...) deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger" ;
Considérant que la décision du 21 décembre 1990 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'attribuer la carte du combattant à M. X... a été notifiée à l'intéressé, qui demeure au Maroc, le 8 février 1991 ; que sa demande d'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux qu'après l'expiration du délai de quatre mois dont il disposait en vertu des dispositions précitées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 153217
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT.

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105
Nouveau code de procédure civile 643


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 153217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153217.19970709
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