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09/07/1997 | FRANCE | N°151711

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 juillet 1997, 151711


Vu l'ordonnance en date du 26 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Josiane X... et par M. Roger X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 août 1993, présentée pour Mme Josiane X..., demeurant ..., et M. Roger X..

., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement ...

Vu l'ordonnance en date du 26 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Josiane X... et par M. Roger X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 août 1993, présentée pour Mme Josiane X..., demeurant ..., et M. Roger X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 14 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Péron a adopté la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) l'annulation de cette délibération ;
3°) la condamnation de la commune de Péron à leur verser une somme de 3 500 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Josiane X... et M. Roger X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la délibération du 14 octobre 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Péron :
Considérant que si les consorts X... soutiennent, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Péron a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, que la procédure de révision du plan et la délibération approuvant ledit plan révisé sont entachées d'irrégularité, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité interne de la délibération :
Considérant, d'une part, que le conseil municipal, qui n'est pas lié, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs des zones qu'il institue, par les modalités existantes d'utilisation des terrains, a pu, sans commettre d'erreur de droit, modifier le classement des terrains en cause, antérieurement englobés dans une zone urbaine, pour les reclasser dans une zone ND, qui correspond, en vertu du règlement du plan d'occupation des sols, aux espaces à protéger pour sauvegarder la qualité des paysages et des milieux naturels ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier que les terrains sont à l'état naturel ; que si des parcelles contigues, situées en bordure de la route, sont construites et si un secteur voisin est desservi par les réseaux publics, l'appréciation à laquelle le conseil municipal s'est livré, pour procéder au classement contesté n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunaladministratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 octobre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées, devant le Conseil d'Etat, comme des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Péron, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X..., à M. Roger X..., à la commune de Péron et au ministre de l'intérieur;


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 151711
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 151711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151711.19970709
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