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09/07/1997 | FRANCE | N°150116

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 juillet 1997, 150116


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 décembre 1990, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 décembre 1990, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat deM. Daniel X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II ... 1° ter -Dans les conditions fixées par décret, des charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ..." ; qu'en vertu des articles 41 E et 41 F de l'annexe III au même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques, qui se réservent la jouissance de ces immeubles, peuvent, notamment, déduire de leur revenu global "une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ... fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire" ; que le II de l'article 41 F dispose : "Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que M. X..., propriétaire, à Agen, d'un immeuble classé monument historique qui constitue sa résidence principale, y a fait effectuer, au cours des années 1982 à 1985, des travaux de restauration répartis, selon un échéancier défini de concert avec l'administration des affaires culturelles, en deux "tranches", qui devaient chacune donner lieu à l'attribution d'une subvention de l'Etat et d'une subvention complémentaire du département du Lot-et-Garonne ; que les subventions attachées à la première tranche des travaux ont été effectivement versées en 1983 à M. X... ; qu'en revanche, celui-ci n'a pu bénéficier de la subvention de l'Etat prévue au titre de la seconde tranche, des restrictions budgétaires ayant fait obstacle à l'affectation du crédit inscrit en autorisation de programme en vue de l'attribution de cette subvention ; que l'administration fiscale, estimant que les travaux de la seconde tranche ne pouvaient, de ce fait, être réputés "subventionnés", au sens du II précité de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, a limité la déduction que M. X... avait pratiquée sur son revenu global de chacune des années 1984 et 1985, à 50 % du montant total des frais qu'il avait exposés pour la réalisation de ces travaux ;

Considérant que, devant la cour administrative d'appel, M. X... a fait, notamment, valoir, à l'encontre de ce redressement, que les travaux de restauration répartis dans le temps ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'étaient, en réalité, pas dissociables, et devaient être regardés comme les éléments d'une opération unique, qui avait effectivement été subventionnée en 1983 ; qu'en tenant implicitement ce moyen pour inopérant au regard des dispositions précitées du II de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, la cour administrative d'appel a, comme le soutient M. X..., commis une erreur de droit ; que M. X... est, par suite, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé, en tant que la Cour a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la réduction, à concurrence des droits ayant résulté du redressement cidessus analysé, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, ainsi qu'à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la lettre adressée le 8 juin 1983 à M. X... par le préfet de la région d'Aquitaine, précisant que la subvention prévue pour la seconde tranche de travaux devait "permettre ... la poursuite de la restauration des couvertures" de l'immeuble, que les deux tranches de travaux ont constitué un ensemble indissociable et n'avaient été distinguées qu'en fonction des possibilités d'engagement de crédits de l'administration des affaires culturelles ; que, par suite, l'ensemble des travaux, au financement desquels le versement, par cette administration, d'une subvention, en 1983, a effectivement concouru, a le caractère de travaux subventionnés, au sens du II de l'article 41 F précité de l'annexe III au code général des impôts ; que, dès lors, M. X... était en droit de déduire de ses revenus imposables des années 1984 et 1985, le montant total des sommes qu'il a payées pour l'exécution de ces travaux ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 décembre 1990, le tribunal administratif ne lui a accordé, ni la réduction, à concurrence des droits procédant d'un rehaussement de base de 72 608 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, ni la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 mai 1993 est annulé en tant que la Cour a rejeté les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre de chacune des années 1984 et 1985, en conséquence de la réduction de ses charges foncières déductibles.
Article 2 : M. X... est déchargé, à concurrence des droits ayant procédé d'un rehaussement en base de 72 608 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, ainsi que du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 150116
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 156
CGIAN3 41 E, 41 F
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 150116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150116.19970709
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