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09/07/1997 | FRANCE | N°131946

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1997, 131946


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1991 et 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fabienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 1991, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, et la décision du 7 avril 1992, confirmant la précédente sur recours gracieux ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1991 et 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fabienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 1991, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, et la décision du 7 avril 1992, confirmant la précédente sur recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Fabienne X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice terminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659" ; que l'article 36 du même décret dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 ou au 4 de l'article 34 qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles ( ...)" ; que les candidats au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire doivent, en vertu de l'article 7 du décret être "titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret" ; que si, en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, le concours de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires est ouvert notamment aux candidats titulaires d'un diplôme à caractère technique national reconnu ou visé par l'Etat et "homologué au niveau I-II suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique", ces dispositions qui ne figurent pas dans un décret en Conseil d'Etat ne sauraient être regardées comme ayant abrogé ou modifié celles de l'article 7 précité du décret statutaire du 9 février 1990 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 février 1990 Mme X... n'avait pas une ancienneté de dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659 ; que la maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion dont elle est titulaire et qui sanctionne quatre années seulement d'études supérieures n'est pas au nombre des diplômes permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire ; qu'elle ne remplit donc ni la condition de diplôme ni la condition d'ancienneté requises pour être intégrée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 9 février 1990 ; qu'elle n'est, dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fabienne X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 34, art. 36, art. 7
Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 131946
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131946
Numéro NOR : CETATEXT000007926625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;131946 ?
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