La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°124824

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1997, 124824


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1991 et 5 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL DUNKERQUOIS dont le siège est ..., représenté par son directeur, M. X..., et pour l'ASSOCIATION DUNKERQUOISE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE PERFECTIONNEMENT, dont le siège est à la même adresse, représentée par son président en exercice ; l'ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL DUNKERQUOIS et l'ASSOCIATION DUNKERQUOISE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE PERFECTIONNEMENT demandent que le Conse

il d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1990 par lequ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1991 et 5 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL DUNKERQUOIS dont le siège est ..., représenté par son directeur, M. X..., et pour l'ASSOCIATION DUNKERQUOISE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE PERFECTIONNEMENT, dont le siège est à la même adresse, représentée par son président en exercice ; l'ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL DUNKERQUOIS et l'ASSOCIATION DUNKERQUOISE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE PERFECTIONNEMENT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 décembre 1988 par laquelle le préfet du Nord a refusé l'extension du contrat d'association dont est titulaire l'ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL DUNKERQUOIS à une division de première année de baccalauréat professionnel "Maintenance des systèmes mécaniques automatisés" pour la rentrée scolaire 1988 et, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux formé par les requérants le 7 janvier 1989 tendant à la modification de l'avenant au contrat d'association liant cet établissement à l'Etat ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée notamment par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL DUNKERQUOIS et de l'ASSOCIATION DUNKERQUOISE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE PERFECTIONNEMENT,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande de l'ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL DUNKERQUOIS et de l'ASSOCIATION DUNKERQUOISE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE PERFECTIONNEMENT dirigée contre le refus du préfet du Nord d'étendre le contrat d'association souscrit par l'établissement à une division de première année de baccalauréat professionnel "maintenance des systèmes mécaniques automatisés" pour la rentrée de l'année scolaire 1988-1989, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la division en cause ne correspondait pas à un besoin scolaire reconnu au sens de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée ; qu'un tel motif qui n'est ni celui sur lequel repose la décision attaquée, ni celui sur lequel s'est fondée l'administration pour justifier sa décision et qui n'est pas d'ordre public ne pouvait être soulevé d'office par le tribunal administratif dont le jugement est ainsi entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par l'ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL DUNKERQUOIS et par l'ASSOCIATION DUNKERQUOISE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE PERFECTIONNEMENT ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi" ; que l'article 1er du décret susvisé du 22 avril 1960 disposeque : "Les demandes présentées en application de la loi du 31 décembre 1959 et tendant à obtenir ( ...) l'application à une partie ou à la totalité des classes d'un établissement d'enseignement privé du régime du contrat d'association ( ...) doivent être présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et l'employeur des maîtres et du personnel d'administration et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement" ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret le préfet du département instruit la demande en liaison avec l'autorité académique et signe le contrat ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extension à de nouvelles classes pour l'année 1988-1989 du contrat d'association dont est titulaire l'établissement d'enseignement technique privé requérant et qui portait notamment sur une division de première année de baccalauréat professionnel "maintenance des systèmes mécaniques automatisés" a été présentée par le responsable autorisé de cet établissement dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il y a renoncé ; que la circonstance que la demande concernant cette division n'aurait pas été reprise par les représentants de la direction régionale de l'enseignement catholique au cours de la procédure d'instruction des demandes de contrats pour l'année 1988-1989 n'est pas à elle seule de nature à la faire regarder comme abandonnée ; qu'il suit de là que le préfet n'a pu légalement se fonder pour refuser l'extension sollicitée sur le fait que la demande n'avait pas été reprise par les représentants de l'enseignement catholique ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la division en cause a effectivement fonctionné à partir de la rentrée de l'année scolaire 1988-1989 n'est pas davantage de nature à fonder légalement la décision prise ;
Considérant, enfin, que si le ministre de l'éducation nationale a fait valoir devant le tribunal administratif que les crédits nécessaires à la conclusion de nouveaux contrats étaient insuffisants et soutient en appel que la formation litigieuse serait incompatible avec "le schéma prévisionnel des formations des lycées prévu par l'article 13-II de la loi du 22 juillet 1983", ces motifs, à l'appui desquels aucune justification n'est d'ailleurs apportée, ne sont pas de nature à rendre légale la décision attaquée qui repose, ainsi qu'il a été dit, sur deux motifs erronés en droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL DUNKERQUOIS et l'ASSOCIATION DUNKERQUOISE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE PERFECTIONNEMENT sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La décision du 9 décembre 1988 du préfet du Nord refusant l'extension à compter de la rentrée de l'année scolaire 1988-1989, du contrat d'association de l'ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL DUNKERQUOIS à une division de première année de baccalauréat professionnel "maintenance des systèmes automatisés" et la décision implicite de rejet du recours formé par l'établissement le 7 janvier 1989 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PROFESSIONNELINDUSTRIEL DUNKERQUOIS, à l'ASSOCIATION DUNKERQUOISE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LE PERFECTIONNEMENT et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 60-385 du 22 avril 1960 art. 1, art. 3
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 124824
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124824
Numéro NOR : CETATEXT000007924650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;124824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award