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09/07/1997 | FRANCE | N°121434

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1997, 121434


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1987 par lequel le maire de Mane a délégué à son premier adjoint le pouvoir de prendre toutes mesures utiles relatives au litige qui l'oppose à la commune au sujet de l'édification d'une clôture sur le domaine communal ;
2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il fait mention de l'empi...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1987 par lequel le maire de Mane a délégué à son premier adjoint le pouvoir de prendre toutes mesures utiles relatives au litige qui l'oppose à la commune au sujet de l'édification d'une clôture sur le domaine communal ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il fait mention de l'empiétement de sa propriété sur le domaine communal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que la seule décision dont M. X... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Marseille est l'arrêté du 5 octobre 1987 par lequel le maire de Mane a délégué à son premier adjoint le pouvoir de prendre toutes mesures utiles relatives au litige qui oppose M. X... à la commune au sujet de l'implantation d'une clôture ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait mal interprété sa requête en la regardant comme dirigée contre cet arrêté ; que, faute d'être saisi d'un recours contre une autre décision administrative, il n'appartenait pas au tribunal administratif de se prononcer sur le fond du litige opposant M. X... et la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la commune du Mane et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 121434
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 121434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:121434.19970709
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