Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1987 par lequel le maire de Mane a délégué à son premier adjoint le pouvoir de prendre toutes mesures utiles relatives au litige qui l'oppose à la commune au sujet de l'édification d'une clôture sur le domaine communal ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il fait mention de l'empiétement de sa propriété sur le domaine communal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que la seule décision dont M. X... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Marseille est l'arrêté du 5 octobre 1987 par lequel le maire de Mane a délégué à son premier adjoint le pouvoir de prendre toutes mesures utiles relatives au litige qui oppose M. X... à la commune au sujet de l'implantation d'une clôture ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait mal interprété sa requête en la regardant comme dirigée contre cet arrêté ; que, faute d'être saisi d'un recours contre une autre décision administrative, il n'appartenait pas au tribunal administratif de se prononcer sur le fond du litige opposant M. X... et la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la commune du Mane et au ministre de l'intérieur.