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07/07/1997 | FRANCE | N°159461

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juillet 1997, 159461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1994 et 21 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine D..., demeurant à Faussergues (81340-Valence d'Albigeois) ; Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 1991 du préfet du Tarn, qui a autorisé le transfert en pleine propriété à la commune de Faussergues (Tarn), des biens et droits immobiliers de la section de

commune du "Mas del Sol" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1994 et 21 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine D..., demeurant à Faussergues (81340-Valence d'Albigeois) ; Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 1991 du préfet du Tarn, qui a autorisé le transfert en pleine propriété à la commune de Faussergues (Tarn), des biens et droits immobiliers de la section de commune du "Mas del Sol" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme D... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Faussergues,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-11 du code des communes, alors en vigueur : "Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal ... et des deux tiers des électeurs de la section" ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 151-3 du même code : "Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 151-4 du même code, la demande présentée par les électeurs de la section est adressée au préfet, qui en informe le maire de la commune, lequel transmet dans le mois à l'autorité préfectorale la liste de ces électeurs ;
Considérant que, par un arrêté du 19 juin 1991, le préfet du Tarn, saisi par le conseil municipal de Faussergues et par douze électeurs sur quinze de la section de commune du "Mas del Sol", a prononcé le transfert en pleine propriété à la commune de Faussergues, des biens et droits immobiliers de cette section ;
Considérant que, si à l'appui de son moyen selon lequel la liste des quinze électeurs de la section de commune du "Mas del Sol", transmise au préfet du Tarn par le maire de Faussergues, était incomplète et erronée, Mme D... affirme que ses deux soeurs, Maryse X..., épouse A..., et Jacqueline X..., auraient dû figurer sur cette liste, elle ne précise pas en quelle qualité ; qu'en réponse à la contestation, par Mme D..., de la mention sur la liste des électeurs de la section de Mmes Y..., Z... et B... et de MM. C... et F..., la commune de Faussergues précise, dans son mémoire en défense devant le Conseil d'Etat, que chacun de ceux-ci habite le Mas del Sol ou y possède des biens fonciers ; que les indications ainsi fournies par la commune n'ont pas été contredites par Mme D..., dont les allégations ne sont assorties d'aucune précision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la demande de transfert n'avait pas été présentée par les deux tiers des électeurs de la section, doit être écarté ;
Considérant qu'en prononçant le transfert contesté, le préfet du Tarn a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 151-11 du code des communes ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme E... payer une somme de 5 000 F à la commune de Faussergues au titre des frais exposés par celleci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... paiera à la commune de Faussergues une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine D..., à la commune de Faussergues (Tarn) et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L151-11, L151-3, R151-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1997, n° 159461
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 07/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159461
Numéro NOR : CETATEXT000007950598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-07;159461 ?
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